D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
13. L’Autorité délivre un certificat au postulant qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il répond aux exigences de formation minimale prévues par la section II du présent chapitre, le cas échéant;
2°  il a réussi les examens prescrits par l’Autorité conformément à la section III du présent chapitre, le cas échéant;
3°  il a complété avec succès la période probatoire prévue par la section IV du présent chapitre, le cas échéant;
4°  il a présenté une demande de certificat dans les délais prévus à l’article 55;
5°  il rencontre les conditions et modalités de délivrance du certificat prévues aux sections VII et VIII du présent chapitre;
6°  dans le cas d’un ressortissant étranger, il détient un permis de travail délivré par l’autorité compétente lui permettant d’occuper un emploi au Québec pour lequel un certificat de l’Autorité est requis.
A.M. 2010-04, a. 13; A.M. 2013-02, a. 2; A.M. 2015-14, a. 2.
13. L’Autorité délivre un certificat au postulant qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il répond aux exigences de formation minimale prévues par la section II du présent chapitre, le cas échéant;
2°  il a réussi les examens prescrits par l’Autorité conformément à la section III du présent chapitre, le cas échéant;
3°  il a complété avec succès la période probatoire prévue par la section IV du présent chapitre, le cas échéant;
4°  il a présenté une demande de certificat conformément à l’article 55;
5°  il rencontre les conditions et modalités de délivrance du certificat prévues aux sections VII et VIII du présent chapitre;
6°  dans le cas d’un ressortissant étranger, il détient un permis de travail délivré par l’autorité compétente lui permettant d’occuper un emploi au Québec pour lequel un certificat de l’Autorité est requis.
A.M. 2010-04, a. 13; A.M. 2013-02, a. 2.
13. L’Autorité délivre un certificat au postulant qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a répondu aux exigences de formation minimale prévues par la section II du présent chapitre, le cas échéant;
2°  il a réussi les examens prescrits par l’Autorité conformément à la section III du présent chapitre, le cas échéant;
3°  il a dûment complété la période probatoire prévue par la section IV du présent chapitre, le cas échéant;
4°  il a dûment complété et transmis une demande de certificat en utilisant le formulaire disponible sur le site Internet de l’Autorité à l’adresse: www.lautorite.qc.ca;
5°  il a rencontré les conditions et modalités de délivrance du certificat prévues aux sections VII et VIII du présent chapitre;
6°  il détient les autorisations nécessaires délivrées par l’autorité compétente, le cas échéant, lui permettant d’occuper un emploi au Québec.
A.M. 2010-04, a. 13.